JORF n°76 du 30 mars 2006

Chapitre III : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte

Article 19

Les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte sont régies par les dispositions du décret du 18 juillet 1991 applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 20

Par dérogation aux articles 2 et 3 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, le préfet réalise l'étude économique et prend l'arrêté qui détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au plus tard dans le mois qui suit la publication du présent décret.

Article 21

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 19 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les candidatures pour les élections de 2006 sont recevables jusqu'au trente et unième jour précédant la date du scrutin.

Article 22

Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, l'article 14 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

La liste électorale des membres de la chambre de commerce et d'industrie est établie selon la procédure suivante :

1° Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article 13, fournit au plus tard sept jours après la parution du décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 à la commission d'établissement des listes électorales la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-3 du code de commerce et immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

2° La commission d'établissement des listes électorales procède à la révision des listes électorales, qui sont arrêtées trois semaines après la transmission par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-3 du code de commerce et immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

3° Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard sept jours après la clôture des listes électorales.

Article 23

Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, l'article 15 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Le préfet met à la disposition du public, dans les deux jours qui suivent la transmission mentionnée au 3° de l'article 14 et pour une durée de dix jours, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale à Mayotte, à la chambre professionnelle et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.

Article 24

Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, le troisième alinéa de l'article 17 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est ainsi rédigé :

La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre la révision des listes électorales par la commission d'établissement des listes électorales et sa transmission au préfet qui lui sont signalées par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les dix jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.

Article 25

Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 18 juillet 1991 susvisé :

- le président sortant de la chambre professionnelle de Mayotte est membre de la commission en lieu et place du président de la chambre de commerce et d'industrie ;

- le directeur général de la chambre professionnelle de Mayotte assure le secrétariat de la commission d'organisation des élections ;

- le représentant de l'Etat à Mayotte installe la commission d'organisation des élections au plus tard dans la neuvième semaine précédant le jour du scrutin ;

- l'expédition aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats est effectuée au plus tard quinze jours avant la date du scrutin ;

- l'arrêté fixant le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote est pris par le représentant de l'Etat à Mayotte.

Article 26

Par dérogation à l'article 23 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, le représentant de l'Etat à Mayotte prend, au plus tard dans la neuvième semaine précédant le jour du scrutin, l'arrêté fixant la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, ainsi que la composition du dossier de candidature.

Article 27

Par dérogation à l'article 60 du décret du 18 juillet 1991 susvisé et à l'article R. 75 du code électoral, la procuration est adressée par le mandant à la mairie, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.