Décret n°2006-369 du 28 mars 2006

Article 17

Créé le 29 mars 2006 · En vigueur depuis le 28 décembre 2015

Les informations recueillies dans le cadre d'une mission de contrôle font l'objet d'un rapport. Ce rapport est communiqué par le directeur général à la personne responsable des locaux, lieux, installations ou matériels de transport inspectés. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.

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En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2015

Modifié parDécret n°2015-1757 du 24 décembre 2015art. 1

Les informations recueillies dans le cadre d'une mission de contrôlefont l'objet d'un rapport . Ce rapport est communiqué par le directeur général à la personne responsable des locaux, lieux, installations ou matériels de transport inspectés. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.

En vigueur du mercredi 29 mars 2006 au dimanche 27 décembre 2015

Les informations recueillies dans le cadre d'une mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'établissement. Ce rapport est communiqué par le directeur général à la personne responsable des locaux, lieux, installations ou matériels de transport inspectés. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.