Décret n°2006-369 du 28 mars 2006

Article 16

Créé le 29 mars 2006 · En vigueur depuis le 28 décembre 2015

Les agents habilités par le directeur général, en application de l'article L. 2221-4 du code des transports, doivent pouvoir justifier à l'occasion de l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de leur identité et de leurs fonctions au sein de l'établissement. Les experts extérieurs mentionnés à l'article L. 2221-4 du code des transports doivent pouvoir justifier de leur identité et du cadre de la mission qui leur a été confiée par l'établissement.

En cas de refus d'accès aux lieux mentionnés à l'article L. 2221-4, il est fait application des articles L. 1711-5 et suivants du code des transports.

La requête tendant à obtenir du juge des libertés et de la détention l'autorisation de visite prévue aux articles L. 1711-5 et L. 2221-4 du code des transports précise :

- les locaux, lieux, installations ou matériels de transport à visiter ainsi que leur adresse ;

- le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ;

- tous les éléments de nature à justifier cet accès.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention fixe une durée à l'issue de laquelle la mesure ordonnée est caduque. Cette durée ne peut excéder deux mois à compter de la date de l'ordonnance.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1711-5 Code des transportsart. L2221-4

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2015

Modifié parDécret n°2015-1757 du 24 décembre 2015art. 1

Les agents habilités par le directeur général, en application de l'article L. 2221-4 du code des transports,doivent pouvoir justifier à l'occasion de l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de leur identité et de leurs fonctions au sein de l'établissement. Les experts extérieurs mentionnés à l'article L. 2221-4 du code des transports doivent pouvoir justifierde leur identité et du cadre de la mission qui leur a été confiée parl'établissement. En cas de refus d'accès aux lieux mentionnés à l'article L. 2221-4, il est fait application des articles L. 1711-5 et suivants du code des transports. La requête tendant à obtenir du juge des libertéset dela détention l'autorisation de visite prévue aux articles L. 1711-5 et L. 2221-4

du code des transports précise : \-

les locaux, lieux, installations ou matériels de transport à visiter ainsi que leur adresse ; \- le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérationsde visite ; \- tous les élémentsde nature à justifier cet accès. L'ordonnance du juge des libertéset de la détentionfixe une durée à l'issue de laquelle la mesure ordonnée est caduque. Cette durée ne peut excéder deux moisà compterde la date de l'ordonnance.

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au dimanche 27 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

Les inspecteurs de l'établissement procèdent aux inspections décidées par le

Dans le cas d'un refus d'accès tel que prévu par

article 2

de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, l'agent habilité ou le directeur général peuvent saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux dont l'accès est refusé, ou un magistrat délégué par lui. Celui-ci est saisi et statue selon la procédure d'ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

La requête précise les locaux, lieux, installations ou matériels de

L'ordonnance mentionne les locaux, lieux, installations et matériels de transport,

La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal

En vigueur du mercredi 29 mars 2006 au samedi 24 mai 2008

Les inspecteurs de l'établissement procèdent aux inspections décidées par le directeur général. Ils doivent pouvoir justifier de leur identité et de leurs fonctions au sein de l'établissement.

Dans le cas d'un refus d'accès tel que prévu par le III de l'

article 2

de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, l'agent habilité ou le directeur général peuvent saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux dont l'accès est refusé, ou un magistrat délégué par lui. Celui-ci est saisi et statue selon la procédure d'ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

La requête précise les locaux, lieux, installations ou matériels de transport auxquels l'accès est refusé. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.

L'ordonnance mentionne les locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite. Elle fixe une durée à l'issue de laquelle la mesure ordonnée est caduque. Cette durée ne peut excéder deux mois.

La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.