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Décret n°2006-366 du 27 mars 2006

Article 13

Créé le 29 mars 2006 · En vigueur du 6 mars 2015 au 31 décembre 2015

I. - Sont soumis au Conseil supérieur de l'énergie, en application de l'article L. 134-9 du code de l'énergie, les projets de décision de la Commission de régulation de l'énergie ayant pour objet de déterminer :

1° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 341-3 du code de l'énergie ;

2° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 du code de l'énergie ;

3° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 452-2 du code de l'énergie ;

4° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au second alinéa de l'article L. 452-2 du code de l'énergie ;

5° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

II. - Les projets de décision mentionnés au I sont transmis au secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie par le président de la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec récépissé.

En l'absence d'avis exprès émis par le Conseil supérieur de l'énergie dans le délai de cinq semaines à compter de la date de réception du projet de décision par le secrétaire général, ou dans le délai de quinze jours à compter de la même date lorsque la transmission du projet est assortie d'une demande motivée d'examen en urgence, l'avis est réputé rendu.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 6 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-248 du 3 mars 2015art. 5

I. - Sont soumis auConseil supérieur de l'énergie, en application de l'article L. 134-9 du codede l'énergie, les projets de décision dela Commission de régulation de l'énergie ayant pour objet de déterminer :

1° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnéesau premier alinéa de l'article L. 341-3du code de l'énergie ; 2° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées àtitre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au deuxième alinéade l'article L. 341-3du code de l'énergie ; 3° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseauxde transport et de distribution de gaz naturel et des installationsde gaz naturel liquéfié, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 452-2 du codede l'énergie ;

4° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution degaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au second alinéa de l'article L. 452-2 du codede l'énergie ;

5° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accèsau réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

II. - Les projets de décision mentionnés au I sont transmis au secrétaire généraldu Conseil supérieur de l'énergieparle président de la Commission de régulationde l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec récépissé. En l'absence d'avis exprès émis par le Conseil supérieur del'énergie dans le délai de cinq semaines à compterde la date de réceptiondu projet de décision par le secrétaire général, ou dans le délaide quinze jours à compterde la même date lorsque la transmission du projet est assortie d'une demande motivée d'examen en urgence, l'avis est réputé rendu.

En vigueur du mercredi 29 mars 2006 au jeudi 5 mars 2015

Pour la mise en place du Conseil supérieur de l'énergie, les sénateurs et les députés membres du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz à la date de publication du présent décret sont considérés comme les membres désignés au titre du 1° de l'

article 1er

, jusqu'à la fin du mandat au titre duquel ils ont été nommés.

Le président du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz demeure, jusqu'à la fin de son mandat, président du Conseil supérieur de l'énergie, et les vice-présidents du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz demeurent vice-présidents du Conseil supérieur de l'énergie jusqu'à la fin du mandat au titre duquel ils ont été nommés.

Au cours de l'année civile de mise en place du Conseil supérieur de l'énergie, le président propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant la fin du deuxième mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel, l'état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.