JORF n°65 du 17 mars 2006

Chapitre Ier : Schémas directeurs

Article 1

Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 du code de commerce détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles 5 et 6 du décret du 18 juillet 1991 susvisé.
Il est établi par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret.
Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté.

Article 2

Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500.
Toutefois, parmi celles dont le nombre de ressortissants est inférieur à 4 500, peuvent être inscrites au schéma :
1° Les chambres de commerce et d'industrie dont les dernières bases d'imposition connues sont supérieures à 350 millions d'euros ;
2° Les chambres de commerce et d'industrie concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d'un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;
3° Les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au département.
Une chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au moins à un département ne peut être retirée du schéma directeur que sur l'avis conforme de son assemblée générale.

Article 3

Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article 2, la fusion de chambres de commerce et d'industrie dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres régionales intéressées.

Article 4

Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 5

Pour l'application du II de l'article 1600 du code général des impôts, le projet de schéma directeur adopté dans les conditions prévues à l'article 4 est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 1er, au préfet de région.
Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.
Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles 1er et 2, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre régionale de commerce et d'industrie d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.
Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.

Article 6

La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.