JORF n°53 du 3 mars 2006

Chapitre III : Régime financier et comptable

Article 20

L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés qui sont applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif. Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 21

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports.

Article 22

Le contrôle financier de l'établissement est exercé dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.
Les modalités spécifiques d'exercice du contrôle financier sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports.

Article 23

Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;
4° Les rémunérations des services rendus ;
5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Les dons et legs ;
10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.

Article 24

Les dépenses de l'établissement public comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;
3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;
4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.