Décret n°2006-248 du 2 mars 2006

Article 23

Créé le 3 mars 2006

Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;
4° Les rémunérations des services rendus ;
5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Les dons et legs ;
10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du vendredi 3 mars 2006 au mardi 24 juillet 2007

Les recettes de l'établissement public comprennent :

1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;

4° Les rémunérations des services rendus ;

5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;

8° Le produit des aliénations ;

9° Les dons et legs ;

10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.