JORF n°48 du 25 février 2006

TITRE III : RÉGIME FINANCIER

Article 17

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l'établissement.

Article 18

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, s'il est nécessaire, et après avis du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

Article 19

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 20

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique et privée, ainsi que les concours obtenus par partenariat ou mécénat ;
2° Le produit de ses activités de toutes natures, notamment commerciales ;
3° Le produit des concessions et de l'occupation du domaine qu'il est chargé de gérer, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;
4° Les dons et legs ;
5° Les emprunts ;
6° Le produit des placements et participations ;
7° Le produit des aliénations ;
8° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et de ses installations.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Article 21

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.