Décret n°2006-1706 du 22 décembre 2006

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Abrogé1 avril 2012

Créé le 29 décembre 2006

Les notes obtenues par les candidats aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF), du diplôme d'études comptables et financières (DECF) et du diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) peuvent être prises en compte à la demande du candidat selon le tableau de correspondance annexé au présent décret et selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) (1). Par dérogation à l'article 9, les candidats ayant satisfait à l'épreuve de " droit et comptabilité " du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont réputés avoir satisfait aux épreuves de " gestion juridique, fiscale et sociale " et de " comptabilité et audit " du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Abrogé1 avril 2012

Créé le 29 décembre 2006

Le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières et au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures (DECS) est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 29 décembre 2006

Les candidats qui ont subi les épreuves du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 conservent le bénéfice de leurs notes égales ou supérieures à 10 sur 20.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 31 mars 2012

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21