JORF n°301 du 29 décembre 2006

Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 14

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 15

Les adjoints administratifs territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:---------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------| | Adjoint administratif territorial. | Adjoint administratif territorial de 1re classe. | |Adjoint administratif territorial principal de 2e classe. |Adjoint administratif territorial principal de 2e classe. | |Adjoint administratif territorial principal de 1re classe.|Adjoint administratif territorial principal de 1re classe.|

Article 16

Les receveurs principaux et les chefs de standard téléphonique qui avaient été nommés, avant la publication du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, sur un grade placé en extinction relevant du groupe VI de rémunération, ainsi que ceux qui ont été nommés à ces grades en application des dispositions de l'article 24 du même décret, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois sur un grade placé en extinction relevant de l'échelle 5 de rémunération.

Article 17

Les agents intégrés dans le présent cadre d'emplois sur un grade placé en extinction peuvent accéder à l'échelle 6 de rémunération dans les conditions prévues au II de l'article 11.

Article 18

Les fonctionnaires exerçant des fonctions de téléphoniste ou de téléphoniste principal qui, recrutés avant l'entrée en vigueur du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux en application de ce décret, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois en application de l'article 14.

Lorsqu'ils continuent à exercer ces fonctions ils conservent, à titre personnel, la possibilité d'avancer au grade placé en extinction mentionné à l'article 16 après au moins six ans de services effectifs dans les mêmes fonctions.

Article 19

I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 14 à 18, dans les grades d'adjoint administratif territorial de 2e classe, d'adjoint administratif territorial de 1re classe, d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe, ainsi que dans le nouveau grade placé en extinction créé en application de l'article 16, sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 15 dans le grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

Article 20

Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 14 et 15 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.

Ils sont classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l'article 19.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 13, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.

Article 21

I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux régi par le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe.

II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux régi par le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ou dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux régi par le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.

Article 22

Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application des 2° et 3° de l'article 3 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe du présent cadre d'emplois.

Article 23

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 15 demeurent valables pour la promotion dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois.

Article 24

Par dérogation aux dispositions de l'article 10, peuvent être promus au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant 2 ans de services effectifs dans leur grade.

Article 25

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe, pendant une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux de 1re classe qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins six ans de services effectifs dans leur grade, y compris la période normale de stage.

Article 26

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe qui justifient d'au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade et de 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

Article 27

Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Article 28

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 29

Le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux sont abrogés.

Article 30

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.