Article 17
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 72
Les agents intégrés dans le présent cadre d'emplois sur un grade placé en extinction peuvent accéder à l'échelle 6 de rémunération dans les conditions prévues au II de l'article 11.
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