Article 21
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 72
I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux régi par le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux régi par le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ou dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux régi par le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.
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