Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006

Article 8

Créé le 22 décembre 2006

Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de la culture qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 2 octobre 2013

Abrogé parDécret n°2013-876 du 30 septembre 2013art. 27

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 1 octobre 2013

Bénéficient des dispositions de l'

article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé

, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de la culture qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'

article 22

du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.