Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006

Chapitre II : Dispositions transitoires

Abrogé2 octobre 2013

Créé le 22 décembre 2006

Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de la culture et de la communication régis par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Attaché principal de 1re classe

Attaché principal

 

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Attaché principal de 2e classe

 
 

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

6e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Attaché

Attaché

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Créé le 22 décembre 2006

Les attachés des services déconcentrés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe des services déconcentrés du ministère chargé de la culture régis par le décret n° 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Attaché principal de 1re classe

Attaché principal

 

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Attaché principal de 2e classe

Attaché principal

 

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Attaché

Attaché

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Créé le 22 décembre 2006

I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et de la communication détachés dans le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture et les fonctionnaires appartenant au corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et de la communication sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 3 ou à l'article 4 applicable à cette situation.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que le corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ou le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture et détachés dans l'un de ces deux derniers corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 3 ou à l'article 4 applicable à cette situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Créé le 22 décembre 2006

Les attachés stagiaires des services déconcentrés du ministère chargé de la culture poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret.

Créé le 22 décembre 2006

Jusqu'à l'installation, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et pour le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :
1° Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture représentent le grade d'attaché d'administration du ministère de la culture et de la communication ;
2° Les représentants des grades d'attaché principal de 2e classe et d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture représentent le grade d'attaché principal d'administration du ministère de la culture et de la communication.

Créé le 22 décembre 2006

Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de la culture qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Abrogé depuis le mercredi 2 octobre 2013

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 1 octobre 2013

Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8