Décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006

Article 3

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 9 février 2015 au 31 décembre 2019

Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement exerce les missions suivantes :

1° Il dispense principalement des formations conduisant à la délivrance de titres d'ingénieur diplômé dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la gestion durable des ressources naturelles et des territoires ;

2° Il exerce, dans ces domaines, des activités de formation initiale et continue, de recherche, de diffusion des connaissances, d'expertise et d'appui à l'innovation et à la création d'entreprise ;

3° Il exerce des missions d'appui à l'enseignement technique agricole ;

4° Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment avec les pays des zones méditerranéenne et tropicale ;

5° Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.

L'établissement peut participer au regroupement territorial dans les conditions prévues aux articles L. 718-2 à L. 718-5 du code de l'éducation.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L812-1 Code de l'éducationart. L718-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1459 du 26 décembre 2019art. 34

En vigueur du lundi 9 février 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-132 du 6 février 2015art. 1

Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement exerce les missions suivantes :

1° Il dispense principalement des formations conduisant à la délivrance de titresd'ingénieur diplômé dans les domaines de l'agriculture, del'alimentation, de la gestion durable des ressources naturelleset des territoires ;

2° Il exerce, dans ces domaines, des activités de formation initiale et continue,de recherche, de diffusion des connaissances, d'expertise et d'appui à l'innovation et à la création d'entreprise ;

Il exerce des missions d'appui à l'enseignement technique agricole;

Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notammentavec les pays des zones méditerranéenne et tropicale; 5°Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.

L'établissement peut participer au regroupement territorial dans les conditions prévues aux articles L. 718-2 à L. 718-5 du code de l'éducation.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au dimanche 8 février 2015

Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement assure la formation d'ingénieur agronome à vocation générale prévue par l'article R. 812-33 du même code et dispense des formations conduisant à la délivrance de diplômes d'ingénieur spécialisé en agronomie tropicale et d'ingénieur en industries agroalimentaires des régions chaudes. Il exerce des missions spécifiques d'appui à l'enseignement technique agricole. Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, plus spécialement avec les pays des zones méditerranéenne et tropicale.

Il délivre les diplômes et titres nationaux pour lesquels il

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 7 mai 2010

Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural, l'établissement assure la formation d'ingénieur agronome à vocation générale prévue par l'article R. 812-33 du même code et dispense des formations conduisant à la délivrance de diplômes d'ingénieur spécialisé en agronomie tropicale et d'ingénieur en industries agroalimentaires des régions chaudes. Il exerce des missions spécifiques d'appui à l'enseignement technique agricole. Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, plus spécialement avec les pays des zones méditerranéenne et tropicale.

Il délivre les diplômes et titres nationaux pour lesquels il a été habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.