JORF n°287 du 12 décembre 2006

Article 73

Article 73

Le dernier alinéa de l'article 231 est complété par les dispositions suivantes :
« L'obligataire exerce ce droit par lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à l'assemblée. »


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Version 1

Le dernier alinéa de l'article 231 est complété par les dispositions suivantes :

« L'obligataire exerce ce droit par lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à l'assemblée. »