JORF n°287 du 12 décembre 2006

Article 70

Article 70

L'article 223 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 223. - Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier relatives à la visioconférence, aux moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par correspondance sont applicables à la présente section. »


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Version 1

L'article 223 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 223. - Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier relatives à la visioconférence, aux moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par correspondance sont applicables à la présente section. »