Décret n°2006-1549 du 8 décembre 2006

Article 3

Créé le 9 décembre 2006

Lorsque la mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, les destinataires des informations mentionnées aux articles 1er et 2 en sont informés sans délai selon la même procédure.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 9 décembre 2006 au mardi 24 juillet 2007