Décret n°2006-1549 du 8 décembre 2006

Article 1

Créé le 9 décembre 2006

Pour l'application de l'article L. 332-16 du code du sport, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;
b) Les enceintes et abords interdits d'accès ;
c) Le type de manifestations sportives concernées ;
d) La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;
e) Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 9 décembre 2006 au mardi 24 juillet 2007

Pour l'application de l'

article L. 332-16 du code du sport

, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées les informations suivantes :

a) Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;

b) Les enceintes et abords interdits d'accès ;

c) Le type de manifestations sportives concernées ;

d) La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;

e) Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet.