JORF n°6 du 7 janvier 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er
Relations avec les autres conventions
relatives à l'entraide judiciaire

  1. La présente convention a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne :
    a) de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ci-après dénommée « convention européenne d'entraide judiciaire » ;
    b) du protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire du 17 mars 1978 ;
    c) des dispositions relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (ci-après dénommée la « convention d'application Schengen »), qui ne sont pas abrogées en vertu de l'article 2, paragraphe 2 ;
    d) du chapitre 2 du traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, du 27 juin 1962, modifié par le protocole du 11 mai 1974, ci-après dénommé « traité Benelux », dans le cadre des relations entre les Etats membres de l'union économique Benelux.
  2. La présente convention n'affecte pas l'application de dispositions plus favorables dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats membres ou, comme le prévoit l'article 26, paragraphe 4, de la convention européenne d'entraide judiciaire, d'arrangements conclus dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier prévoyant l'application réciproque de mesures d'entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs.

Article 2
Dispositions liées à l'acquis de Schengen

  1. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 12 et 23 et, dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'article 12, des articles 15 et 16 et, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les articles visés, de l'article 1er constituent des mesures modifiant ou s'appuyant sur les dispositions visées à l'annexe A de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (1).
  2. Les dispositions de l'article 49, point a, et des articles 52, 53 et 73 de la convention d'application Schengen sont abrogées.

Article 3
Procédures dans lesquelles l'entraide judiciaire
est également accordée

  1. L'entraide judiciaire est également accordée dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de l'Etat membre requérant ou de l'Etat membre requis, ou des deux, au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.
  2. L'entraide judiciaire est également accordée dans des procédures pénales et des procédures visées au paragraphe 1 pour des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale de l'Etat membre requérant.

Article 4
Formalités et procédures dans le cadre de l'exécution
des demandes d'entraide judiciaire

  1. Dans les cas où l'entraide judiciaire est accordée, l'Etat membre requis respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par l'Etat membre requérant, sauf disposition contraire de la présente convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'Etat membre requis.
  2. L'Etat membre requis exécute la demande d'entraide judiciaire dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par l'Etat membre requérant. Celui-ci explique les raisons de ces échéances.
  3. Lorsque la demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas être exécutée entièrement, conformément aux exigences de l'Etat membre requérant, les autorités de l'Etat membre requis en informent sans délai les autorités de l'Etat membre requérant et indiquent les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre requis peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
  4. S'il est prévisible que le délai fixé par l'Etat membre requérant pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons visées au paragraphe 2, deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée dans l'Etat membre requérant, les autorités de l'Etat membre requis indiquent sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande. Les autorités de l'Etat membre requérant indiquent sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les autorités de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre requis peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande.

Article 5
Envoi et remise de pièces de procédure

  1. Chaque Etat membre envoie directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre les pièces de procédure qui leur sont destinées.
  2. L'envoi des pièces de procédure ne peut avoir lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'Etat membre requis que si :
    a) l'adresse de la personne à qui la pièce est destinée est inconnue ou incertaine ;
    b) les règles de procédure applicables de l'Etat membre requérant exigent une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être obtenue par la voie postale ;
    c) la pièce n'a pas pu être remise par la voie postale, ou
    d) l'Etat membre requérant a des raisons légitimes de croire que la voie postale se révélera inefficace ou est inappropriée.
  3. Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est établie, cette pièce - ou au moins ses passages importants - doit être traduite dans la (ou une des) langue(s) de l'Etat membre sur le territoire duquel le destinataire se trouve. Si l'autorité dont émane la pièce sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, la pièce - ou au moins ses passages importants - doit être traduite dans cette autre langue.
  4. Toutes les pièces de procédure sont accompagnées d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité dont émane la pièce, ou d'autres autorités de l'Etat membre concerné, des informations sur ses droits et obligations concernant la pièce. Le paragraphe 3 s'applique également à cette note.
  5. Le présent article n'affecte pas l'application des articles 8, 9 et 12 de la convention européenne d'entraide judiciaire et des articles 32, 34 et 35 et du traité Benelux.

Article 6
Transmission des demandes d'entraide

  1. Les demandes d'entraide et les échanges spontanés d'informations visés à l'article 7 sont faits par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à l'Etat membre destinataire d'en vérifier l'authenticité. Les demandes sont transmises directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les présenter et les exécuter et il y est répondu par la même voie, sauf disposition contraire du présent article.
    Toute dénonciation adressée par un Etat membre en vue de poursuites devant les tribunaux d'un autre Etat membre, au sens de l'article 21 de la convention européenne d'entraide judiciaire et de l'article 42 du traité Benelux, peut faire l'objet de communications par voie directe entre les autorités judiciaires compétentes.
  2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la possibilité d'envoyer ou de renvoyer les demandes dans des cas particuliers :
    a) d'une autorité centrale d'un Etat membre à une autorité centrale d'un autre Etat membre, ou
    b) d'une autorité judiciaire d'un Etat membre à une autorité centrale d'un autre Etat membre, ou vice versa.
  3. Nonobstant le paragraphe 1, le Royaume-Uni et l'Irlande respectivement peuvent indiquer, au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, que les demandes et les communications qui leur sont transmises doivent, comme indiqué dans la déclaration, passer par leur autorité centrale. Ces Etats membres peuvent à tout moment, par une autre déclaration, restreindre la portée de cette déclaration afin de renforcer l'effet du paragraphe 1. Ils procèdent ainsi lorsque les dispositions de la convention d'application Schengen relatives à l'entraide sont mises en vigueur pour eux.
    Tout Etat membre peut appliquer le principe de réciprocité pour ce qui est des déclarations mentionnées ci-dessus.
  4. Toute demande d'entraide judiciaire peut, en cas d'urgence, être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou de tout organe compétent selon des dispositions arrêtées en vertu du traité sur l'Union européenne.
  5. Dans le cas de demandes faites au titre des articles 12, 13 ou 14, si l'autorité compétente est, dans un Etat membre, une autorité judiciaire ou une autorité centrale et, dans l'autre Etat membre, une autorité policière ou douanière, les demandes et les réponses peuvent être échangées directement entre ces autorités. Le paragraphe 4 s'applique à ces contacts.
  6. Dans le cas de demandes d'entraide relatives à des poursuites comme celles qui sont visées à l'article 3, paragraphe 1, si l'autorité compétente est, dans un Etat membre, une autorité judiciaire ou une autorité centrale et, dans l'autre Etat membre, une autorité administrative, les demandes et les réponses peuvent être échangées directement entre ces autorités.
  7. Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, un Etat membre peut déclarer qu'il n'est pas lié par la première phrase du paragraphe 5 ou par le paragraphe 6 du présent article ou bien par les deux dispositions, ou qu'il ne les appliquera que dans certaines conditions, qu'il précise. Cette déclaration peut être retirée ou modifiée à tout moment.
  8. Les demandes ou les communications mentionnées ci-après passent par les autorités centrales des Etats membres :
    a) les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de détenus visées à l'article 9 de la présente convention ainsi qu'à l'article 11 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 33 du traité Benelux ;
    b) les avis de condamnation visés à l'article 22 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 43 du traité Benelux. Toutefois, les demandes de copie des sentences et mesures visées à l'article 4 du protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire peuvent être adressées directement aux autorités compétentes.

Article 7
Echange spontané d'informations

  1. Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des Etats membres peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, échanger des informations concernant des faits pénalement punissables ainsi que des infractions aux règlements visées à l'article 3, paragraphe 1, dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.
  2. L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire.
  3. L'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions.