JORF n°6 du 7 janvier 2006

Décret n°2006-18 du 4 janvier 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification n° 2005/0184/F du 22 avril 2005 adressée à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret n° 91-293 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Le présent décret s'applique aux barbecues utilisant des combustibles solides et à leurs éléments.

Au sens du présent décret, on entend par :

1° Barbecue : un appareil conçu pour la cuisson en plein air des aliments par rayonnement de chaleur et éventuellement par convection, comportant au minimum les éléments suivants : un foyer, un gril ou une broche tournante ;

2° Barbecue à usage unique : un barbecue conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois ;

3° Eléments de barbecue : tout composant ou accessoire entrant dans la constitution du barbecue.

Article 2

Il est interdit d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les barbecues et leurs éléments s'ils ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.

Article 3

1° Les barbecues et leurs éléments répondent aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe I, de manière à assurer la sécurité des personnes, notamment contre les risques de blessures ou de brûlure.

2° Les barbecues et leurs emballages portent les indications prévues à l'annexe II et comportent une notice d'utilisation portant les indications prévues à l'annexe III.

3° Lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément, les éléments du barbecue portent les indications prévues aux a et b de l'annexe II, qui figurent sur le produit ou sur l'emballage.

Article 4

Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 3 les produits qui sont :

1° Soit conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée du produit et du référentiel technique utilisé pour vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;

2° Soit fabriqués conformément à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description détaillée du modèle et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet de l'examen de type, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.

Les documents mentionnés au présent article devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.

Article 5

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des barbecues à combustibles solides et de leurs éléments, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.

Article 6

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe le fait :

1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions des 2° et 3° de l'article 3 ;

2° De ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Elles sont applicables aux produits importés ou fabriqués à compter de cette date d'entrée en vigueur.

Les produits fabriqués ou importés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être commercialisés pendant une période de six mois courant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos