JORF n°6 du 7 janvier 2006

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 24
Déclarations

  1. Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, chaque Etat membre indique, dans une déclaration, les autorités qui, en plus de celles déjà indiquées dans la convention européenne d'entraide judiciaire et le traité Benelux, sont compétentes pour l'application de la présente convention et l'application, entre les Etats membres, des dispositions relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale des instruments visés à l'article 1er, paragraphe 1, et en particulier :
    a) les autorités administratives compétentes au sens de l'article 3, paragraphe 1, le cas échéant ;
    b) une ou plusieurs autorités centrales pour l'application de l'article 6 ainsi que les autorités compétentes pour connaître des demandes visées à l'article 6, paragraphe 8, points a) et b) ;
    c) les autorités policières ou douanières compétentes pour l'application de l'article 6, paragraphe 5, le cas échéant ;
    d) les autorités administratives compétentes pour l'application de l'article 6, paragraphe 6, le cas échéant et,
    e) l'autorité ou les autorités compétentes pour l'application des articles 18 et 19 et de l'article 20, paragraphes 1 à 5.
  2. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 peut être modifiée à tout moment, en tout ou partie, par la même voie.

Article 25
Réserves

La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve, hormis celles qui y sont expressément prévues.

Article 26
Application territoriale

La présente convention s'appliquera à Gibraltar dès que l'application de la convention européenne d'entraide judiciaire sera étendue à Gibraltar.
Le Royaume-Uni avertit par écrit le président du Conseil qu'il souhaite appliquer la convention aux îles anglo-normandes et à l'île de Man à la suite de l'extension de l'application de la convention européenne d'entraide judiciaire à ces territoires. Le Conseil statue à l'unanimité sur cette demande.

Article 27
Entrée en vigueur

  1. La présente convention est soumise à adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
  2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles pour l'adoption de la présente convention.
  3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2, par l'Etat membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui procède le huitième à cette formalité, dans les huit Etats membres concernés.
  4. Toute notification faite par un Etat membre postérieurement à la réception de la huitième notification visée au paragraphe 2 a pour effet que, quatre-vingt-dix jours après cette notification postérieure, la présente convention entre en vigueur entre cet Etat membre et les Etats membres pour lesquels la convention est déjà entrée en vigueur.
  5. Avant l'entrée en vigueur de la convention en vertu du paragraphe 3, chaque Etat membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout moment après cette notification, déclarer que la présente convention est applicable dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
  6. La présente convention s'applique aux procédures d'entraide engagées après la date à laquelle elle est entrée en vigueur, ou est appliquée en vertu du paragraphe 5, entre les Etats membres concernés.

Article 28
Adhésion de nouveaux Etats membres

  1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
  2. Le texte de la présente convention dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
  3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
  4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de son entrée en vigueur si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
  5. Si la présente convention n'est pas encore entrée en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 27, paragraphe 5, s'applique aux Etats adhérents.

Article 29
Entrée en vigueur pour l'Islande et la Norvège

  1. Sans préjudice de l'article 8 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant l'association de ces Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (« l'accord d'association »), les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, entrent en vigueur pour l'Islande et la Norvège quatre-vingt-dix jours après réception, par le Conseil et la Commission, des informations prévues à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord d'association concernant la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles, dans leurs relations respectives avec tout Etat membre pour lequel cette convention est déjà entrée en vigueur en vertu de l'article 27, paragraphe 3 ou 4.
  2. Toute entrée en vigueur de la présente convention pour un Etat membre après la date d'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, pour l'Islande et la Norvège, rend ces dispositions également applicables dans les relations entre cet Etat membre et l'Islande et entre cet Etat membre et la Norvège.
  3. En tout état de cause, les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, ne lient pas l'Islande et la Norvège avant la date qui sera fixée conformément à l'article 15, paragraphe 4, de l'accord d'association.
    4, Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, pour l'Islande et la Norvège a lieu au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente convention pour le quinzième Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention.
    Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, lequel est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en fait parvenir une copie certifiée à chaque Etat membre.

Article 30
Dépositaire

  1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.
  2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention.

Déclaration du Conseil concernant l'article 10, paragraphe 9

Lorsqu'il envisage l'adoption d'un instrument visé à l'article 10, paragraphe 9, le Conseil tient compte des obligations des Etats membres au titre de la convention européenne des droits de l'homme.

Déclaration du Royaume-Uni concernant l'article 20

La présente déclaration du Royaume-Uni fait partie intégrante de la convention :
« Au Royaume-Uni, l'article 20 s'applique dans le cadre des mandats d'interception délivrés par le Secrétaire d'Etat chargé des services de police ou par le service des douanes du Royaume-Uni ("HM Customs & Excise) dans les cas où, conformément au droit interne en matière d'interception des communications, le mandat est délivré pour enquêter sur des infractions pénales graves. Il s'applique également aux mandats délivrés au service de sécurité ("Security Service) dans les cas où, conformément au droit interne, il agit dans le cadre d'une enquête présentant les caractéristiques décrites à l'article 20, paragraphe 1. »

Déclarations de la République française
Article 6, paragraphe 7

La France déclare, conformément au paragraphe 7 de l'article 6, qu'elle n'est pas liée par la première phrase du paragraphe 5 de l'article 6, ni par le paragraphe 6 de l'article 6.

Article 10, paragraphe 9

La France déclare qu'elle n'appliquera pas le premier alinéa du paragraphe 9 de l'article 10 aux personnes poursuivies lorsqu'elles comparaissent devant la juridiction de jugement.

Article 24, paragraphe 1

La France déclare que les autorités compétentes, outre les autorités judiciaires dejà indiquées par le Gouvernement français lors de la signature de la convention européenne d'entraide judiciaire, sont les suivantes :
- pour l'application des paragraphes 2 et 8 (point a) de l'article 6 : le ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces ;
- pour l'application du point b du paragraphe 8 de l'article 6 : le ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces, service du casier judiciaire national ;
- pour l'application des articles 18 et 19 : le juge d'instruction territorialement compétent ;
- pour l'application des paragraphes 1 à 5 de l'article 20 : le ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces.
La France déclare que doivent également être considérés comme autorités judiciaires françaises, aux fins de la convention européenne d'entraide judiciaire pénale, les juges de l'application des peines et les juridictions régionales de libération conditionnelle.

Article 27, paragraphe 5

La France déclare que la présente convention est applicable, conformément au paragraphe 5 de l'article 27, dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration.