Article 23
Protection des données à caractère personnel
- Les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par l'Etat membre auquel elles ont été transmises :
a) aux fins des procédures auxquelles la présente convention s'applique ;
b) aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a ;
c) pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ;
d) pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de l'Etat membre qui a transmis les données, sauf si l'Etat membre concerné a obtenu l'accord de la personne concernée. - Le présent article s'applique aussi aux données à caractère personnel qui n'ont pas été communiquées mais obtenues d'une autre manière en application de la présente convention.
- Selon le cas d'espèce, l'Etat membre qui a transmis les données à caractère personnel peut demander à l'Etat membre auquel les données ont été transmises de l'informer de l'utilisation qui en a été faite.
- Lorsque des conditions concernant l'utilisation des données à caractère personnel ont été imposées conformément à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 18, paragraphe 5, point b, à l'article 18, paragraphe 6, ou à l'article 20, paragraphe 4, ces conditions l'emportent sur les dispositions du présent article. En l'absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont d'application.
- Les dispositions de l'article 13, paragraphe 10, l'emportent sur celles du présent article pour ce qui est des informations obtenues en application de l'article 13.
- Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un Etat membre en application de la présente convention et provenant dudit Etat membre.
- Le Luxembourg peut, au moment de la signature de la convention, déclarer que, lorsque des données à caractère personnel sont communiquées à un autre Etat membre par le Luxembourg au titre de la présente convention, les dispositions suivantes s'appliquent :
Le Luxembourg peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 1, point c, selon le cas d'espèce, exiger que, sauf si l'Etat membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées au paragraphe 1, points a et b, qu'avec l'accord préalable du Luxembourg dans le cadre des procédures pour lesquelles il aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la présente convention ou des instruments visés à l'article 1er.
Si, dans un cas d'espèce, le Luxembourg refuse de donner son consentement suite à la demande d'un Etat membre en application des dispositions du paragraphe 1, il doit motiver sa décision par écrit.
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