JORF n°278 du 1 décembre 2006

Article 6

Article 6

Pour les institutions de prévoyance gérant un régime soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret, le plan de financement mentionné à l'article R. 931-5-3 du code de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, être étalé sur une durée de quatre ans.


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Pour les institutions de prévoyance gérant un régime soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret, le plan de financement mentionné à l'article R. 931-5-3 du code de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, être étalé sur une durée de quatre ans.