Code de la sécurité sociale

Article L931-6

Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · En vigueur du 16 novembre 2004 au 23 juin 2006

Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :
a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les règles spécifiques aux institutions de prévoyance par des dispositions plus générales concernant les demandes d'agrément pour des institutions ou unions liées à des établissements de crédit ou entreprises d'investissement dans l'EEE.

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au vendredi 1 août 2003