JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 27

Article 27

I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale.

Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.

II. ― Le grade de chef de police municipale comprend huit échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADE ET ÉCHELONS| DURÉE | |------------------|-------------| | Chef de police | | | 8e échelon | | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 4 ans | | 5e échelon | 4 ans | | 4e échelon | 3 ans 9 mois| | 3e échelon | 3 ans 3 mois| | 2e échelon | 2 ans 9 mois| | 1er échelon | 2 ans 3 mois|

III. ― Supprimé.

IV. ― Supprimé.

V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.


Historique des versions

Version 6

I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale.

Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.

II. ― Le grade de chef de police municipale comprend huit échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELONS

DURÉE

Chef de police

8e échelon

7e échelon

4 ans 6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans 9 mois

3e échelon

3 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 9 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

III. ― Supprimé.

IV. ― Supprimé.

V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 17 février 2023

I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale.

Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.

II. ― Le grade de chef de police municipale comprend 7 échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELONS

DURÉE

Chef de police

Echelon spécial

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans 9 mois

3e échelon

3 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 9 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

III. ― Supprimé.

IV. ― Supprimé.

V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale.

Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.

II. ― Le grade de chef de police municipale comprend 7 échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELONS

DURÉE

Chef de police

Echelon spécial

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans 9 mois

3e échelon

3 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 9 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

III. ― Supprimé.

IV. ― Supprimé.

V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 412-55 du code des communes sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale. Ce grade est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret.

Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.

II. ― Le grade de chef de police municipale comprend 7 échelons et un échelon spécial. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

Echelon spécial

7e échelon

6e échelon

4 ans

3 ans 8 mois

5e échelon

4 ans 3 mois

3 ans 9 mois

4e échelon

3 ans 9 mois

3 ans 3 mois

3e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

2e échelon

2 ans 9 mois

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

III. ― Supprimé.

IV. ― Supprimé.

V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 412-55 du code des communes sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 février 2014

I. Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale. Ce grade est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret.

Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.

II. Le grade de chef de police municipale comprend 7 échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Maximale

Minimale

7e échelon

6e échelon

4 ans

3 ans 8 mois

5e échelon

4 ans 3 mois

3 ans 9 mois

4e échelon

3 ans 9 mois

3 ans 3 mois

3e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

2e échelon

2 ans 9 mois

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

III. Supprimé.

IV. Supprimé.

V. Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 412-55 du code des communes sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 novembre 2006

I. - Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale. Ce grade est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.

II. - Le grade de chef de police municipale comprend six échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

6e échelon

-

-

5e échelon

4 ans 3 mois

3 ans 9 mois

4e échelon

3 ans 9 mois

3 ans 3 mois

3e échelon

3 ans 3 mois

2 ans 9 mois

2e échelon

2 ans 9 mois

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

III. - Les chefs de police municipale sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois en conservant leur grade et leur échelon.

IV. - Les agents inscrits au tableau annuel d'avancement pour le grade de chef de police municipale à la date de publication du présent décret peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, sur décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination intervenant au plus tard le 31 décembre 2006. Ils doivent alors suivre, dans les six mois, une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Les fonctionnaires en fonction à la date de publication du décret du 20 janvier 2000 susvisé et qui ont suivi la formation prévue antérieurement à cette date pour l'avancement au grade de chef de police municipale ne sont pas soumis à cette obligation de formation.

Les agents ainsi promus sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

V. - Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 412-55 du code des communes sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.