JORF n°266 du 17 novembre 2006

Chapitre III : Organisation financière

Article 22

Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du ministre chargé du budget.

Article 23

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Les recettes provenant de manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles ;
4° Le produit des ventes de publications, reproductions et documents sur quelque support que ce soit et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
5° Le produit des concessions et le revenu des immeubles remis en dotation à l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ;
6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8° Les produits des droits de prise de vue et de tournage ;
9° Le produit de l'exploitation des droits notamment issu du multimédia ;
10° Les produits des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ;
11° Le produit des cessions et des participations ;
12° Le produit des aliénations ;
13° Les dons et legs ;
14° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
15° Les emprunts ;
16° De façon générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 24

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais d'étude, de fonctionnement, de restauration, d'entretien et d'équipement ;
3° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article 8 ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° De façon générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

Article 25

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.