Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006

Article 24

Créé le 1 janvier 2007

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais d'étude, de fonctionnement, de restauration, d'entretien et d'équipement ;
3° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article 8 ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° De façon générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais d'étude, de fonctionnement, de restauration, d'entretien et d'équipement ;

3° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat mentionnées à l'

article 8

;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° De façon générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.