JORF n°256 du 4 novembre 2006

Chapitre IV : Les comités d'évaluation de l'agence

Article 13

Les comités d'évaluation établissent les rapports d'évaluation.
Ils peuvent, pour les nécessités de l'évaluation, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie.
Ils procèdent, pour les évaluations relevant de la section des établissements et de la section des unités, à des investigations sur place.
Les projets de rapport d'évaluation sont communiqués aux structures évaluées pour qu'elles formulent leurs observations.

Article 14

Pour l'évaluation des unités de recherche, chaque comité d'évaluation est constitué, après consultation des établissements en cause qui font notamment part de leurs observations sur d'éventuels conflits d'intérêt, d'une part, d'au moins six membres nommés dans les conditions prévues à l'article 10 parmi lesquels est nommé le président du comité et, d'autre part, d'un représentant de l'instance d'évaluation des personnels de chaque établissement dont relève l'unité évaluée, sur proposition de cette instance. Le directeur de la section adresse aux comités une lettre de mission, après consultation des établissements de rattachement.