Abrogé par DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015 - art. 21 (VD)
Créé le 20 juillet 2007
Toutefois, le respect des dispositions du 1 de l'article 3, du 1 de l'article 5, des articles 6, 7, 8 et 11 et des 2, 3 et 4 de l'article 12 n'est pas obligatoire pour les appareils exclusivement prévus pour être incorporés dans des installations fixes déterminées.
Dans ce cas, les appareils doivent être accompagnés d'une documentation fournissant les informations prévues au 1 de l'article 12 et indiquant les caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique de ces installations fixes et les précautions à prendre pour y incorporer les appareils sans compromettre leur conformité aux dispositions de l'article 3.
Lorsqu'une seule installation fixe est concernée, la documentation susvisée doit, en outre, permettre de l'identifier.