Décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006

Article 8

Créé le 20 juillet 2007

Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté peut, en outre, demander à l'un des organismes mentionnés à l'article 10 de réaliser une évaluation complémentaire.
Cet organisme vérifie que la documentation technique fait la preuve du respect des dispositions prévues au 1 de l'article 3 pour les points sur lesquels son évaluation est sollicitée. Son avis est joint à la documentation technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015art. 21 (VD)

En vigueur du vendredi 20 juillet 2007 au mardi 19 avril 2016

Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté peut, en outre, demander à l'un des organismes mentionnés à l'

article 10

de réaliser une évaluation complémentaire.

Cet organisme vérifie que la documentation technique fait la preuve du respect des dispositions prévues au 1 de l'

article 3

pour les points sur lesquels son évaluation est sollicitée. Son avis est joint à la documentation technique.