Abrogé par DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015 - art. 21 (VD)
Créé le 20 juillet 2007
- de satisfaire aux dispositions du 1 de l'article 3 ;
- d'être revêtus du marquage " CE " défini à l'article 11.
2. Toutefois, sont autorisées la présentation et la démonstration, lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, d'équipements ne respectant pas les dispositions du 1 ci-dessus. Dans ce cas, il doit être indiqué clairement que ces équipements ne peuvent être mis sur le marché ou en service tant que leur conformité avec ces dispositions n'est pas assurée. Par ailleurs, les démonstrations ne peuvent avoir lieu que si des mesures ont été prises pour éviter toute perturbation électromagnétique.