JORF n°238 du 13 octobre 2006

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 7

Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les écoles municipales de musique agréées, les écoles nationales de musique, de danse et de théâtre et les conservatoires nationaux de région deviennent respectivement conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, conservatoires à rayonnement départemental ou conservatoires à rayonnement régional. Les dispositions de l'article 6 leur sont applicables.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à l'article 5.

Article 8

Le présent décret, à l'exception de son article 2, s'applique à toutes les demandes déposées avant son entrée en vigueur.

Article 9

Le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
A. - L'article 2 est modifié comme suit :
I. - Aux 1° et 2°, les mots : « les conservatoires nationaux de région » sont remplacés par les mots : « les conservatoires à rayonnement régional » et les mots : « les écoles nationales de musique » sont remplacés par les mots : « les conservatoires à rayonnement départemental ».
II. - Au dernier alinéa, les mots : « d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique » sont remplacés par les mots : « d'un conservatoire à rayonnement régional ou d'un conservatoire à rayonnement départemental ».
B. - L'article 4 est modifié comme suit :
- au 1° du a, les mots : « des écoles de musique contrôlées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « des conservatoires à rayonnement régional ou départemental » ;
- au 2° du a, les mots : « une école de musique contrôlée » sont remplacés par les mots : « un conservatoire classé ».
C. - L'article 8 est modifié comme suit :
- au 1° du a, les mots : « des conservatoires nationaux de région » sont remplacés par les mots : « des conservatoires à rayonnement régional » ;
- au 2° du a, les mots : « une école de musique contrôlée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « un conservatoire classé ».

Article 10

Le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit :
A. - L'article 2 est modifié comme suit :
I. - Au septième alinéa, les mots : « les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées » sont remplacés par les mots : « les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat ».
II. - Au onzième alinéa, les mots : « des écoles de musique agréées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal » et les mots : « des écoles de musique non agréées » sont remplacés par les mots : « des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ».
B. - L'article 4 est modifié comme suit :
I. - Au 1°, les mots : « des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique » sont remplacés par les mots : « des conservatoires classés ».
II. - Au 2°, les mots : « des écoles de musique contrôlées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « des conservatoires classés ».

Article 11

Au sixième alinéa de l'article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé, les mots : « les écoles de musique et de danse » sont remplacés par les mots : « les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés et les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ».

Article 12

Le décret du 27 août 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le titre est ainsi rédigé : « Décret relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ».
II. - Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional et départemental et de professeur des conservatoires classés par l'Etat et le diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent comporter différentes options définies par arrêté du ministre chargé de la culture et correspondant à des disciplines distinctes. »

Article 13

Le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au a du 1° de l'article 1er, les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoires nationaux de région » sont remplacés par les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoires à rayonnement régional ».
II. - Au b du 1° du même article, les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique des établissements classés en 1re et en 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement départemental ».

Article 14

Le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Aux 1° et 2° de l'article 1er, les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat ».
II. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat ».

Article 15

Le décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme il suit :
Au 2 du titre II de l'annexe, il est ajouté un tableau figurant sous l'intitulé suivant :
« Décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique

Article 16

Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives aux décisions du ministre chargé de la culture mentionnées aux articles 1er, 4, 5, 6 et 7 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 17

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.