JORF n°238 du 13 octobre 2006

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 7

Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les écoles municipales de musique agréées, les écoles nationales de musique, de danse et de théâtre et les conservatoires nationaux de région deviennent respectivement conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, conservatoires à rayonnement départemental ou conservatoires à rayonnement régional. Les dispositions de l'article 6 leur sont applicables.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à l'article 5.

Article 8

Le présent décret, à l'exception de son article 2, s'applique à toutes les demandes déposées avant son entrée en vigueur.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997

Art. Annexe

Article 16

Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives aux décisions du ministre chargé de la culture mentionnées aux articles 1er, 4, 5, 6 et 7 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 17

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.