JORF n°227 du 30 septembre 2006

Article 8

Article 8

Les organismes agréés rendent compte, pour chaque année écoulée, de leurs activités et, le cas échéant, de celles de leurs associations membres au titre du volontariat associatif dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Ce compte-rendu est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.


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Version 1

Les organismes agréés rendent compte, pour chaque année écoulée, de leurs activités et, le cas échéant, de celles de leurs associations membres au titre du volontariat associatif dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Ce compte-rendu est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.