Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006

Article 23

Créé le 30 septembre 2006

Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée à l'article L. 3612-3 du code de la santé publique, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 30 septembre 2006 au mardi 24 juillet 2007