Créé le 28 septembre 2006
Sous réserve des dispositions du II, ils sont classés dans ce corps à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
II. - Les contrôleurs des transmissions détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense sont intégrés dans ce corps. Ils sont classés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
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