Abrogé1 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 26 août 2006
La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes :
a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;
c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;
d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;
f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.
a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;
c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;
d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;
f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.
1 version