Décret n°2006-1064 du 25 août 2006

Article 3

Créé le 26 août 2006

La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes :
a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;
c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;
d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;
f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 26 août 2006 au dimanche 31 décembre 2023

La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes :

a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;

b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;

c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;

d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;

e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;

f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.