JORF n°197 du 26 août 2006

Chapitre V : Sanctions et mesures d'application

Article 13

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir :
a) Aux dispositions de l'article 24 du code du travail maritime et du chapitre II du présent décret relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;
b) Aux dispositions de l'article 28 du code du travail maritime et du chapitre III du présent décret relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption ;
c) Aux dispositions du chapitre IV du présent décret relatives aux documents de contrôle et d'information.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article 14

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.