Décret n°2006-1064 du 25 août 2006

Article 5

Créé le 26 août 2006

La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article 4 ne peut être dépassée que sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives et dans les cas suivants :
a) Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en oeuvre ;
b) Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ;
c) Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ;
d) En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;
e) En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche.
Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation doit intervenir dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 26 août 2006 au dimanche 31 décembre 2023

La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'

article 4

ne peut être dépassée que sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives et dans les cas suivants :

a) Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en oeuvre ;

b) Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ;

c) Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ;

d) En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;

e) En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche.

Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation doit intervenir dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.