Article 2
Abrogé depuis le 2011-12-31 par [object Object]
Article 6
Abrogé depuis le 2011-12-31 par [object Object]
L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article 4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroule selon les mêmes modalités que celles applicables aux classements. Toutefois, dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.
Article 7
Abrogé depuis le 2011-12-31 par [object Object]
Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements.
A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.