Article 2
Abrogé depuis le 2011-12-31 par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Les enquêtes publiques prévues à l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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