JORF n°191 du 18 août 2005

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 16

La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 7 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables dans l'année.

Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.

La collectivité territoriale ou le groupement applique un abattement en cas de prise d'eau destinée aux usages suivants :

-usage agricole : abattement compris entre 50 % et 97 % ;

-usage industriel : abattement compris entre 0 % et 30 % ;

-alimentation en eau d'un canal de navigation : abattement compris entre 97 % et 99 %.

La collectivité territoriale ou le groupement peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau ou de rejets d'eau destinés à d'autres usages d'intérêt public.

Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.

Article 17

1° Paragraphe modificateur

2° Sont abrogés :

- le décret n° 69-51 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat ;

- le décret n° 70-1115 du 3 décembre 1970 relatif à la délimitation du domaine public fluvial ;

- le décret n° 71-121 du 5 février 1971 relatif à l'autorisation de travaux sur les voies d'eau domaniales gérées par le ministre de l'équipement et du logement et dans les ports fluviaux et à l'autorisation de travaux de défense des lieux habités contre les inondations.