Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Chapitre Ier : Délimitation

Article 8

Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.

Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété.

Article 9

A l'embouchure des fleuves ou rivières, la limite de la mer est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004.