JORF n°191 du 18 août 2005

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 16

La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 4,6 EUR par millier de mètres cubes prélevable ou rejetable dans l'année.
Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.
La collectivité peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau destinées à un usage agricole ou industriel ou à des usages d'intérêt public.
Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 EUR par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.

Article 17

1° L'article 1er du décret du 20 août 1991 susvisé est modifié comme suit :
Au 2°, les mots : « aux régions en application de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application des articles 1er-1, 1er-1-1 et 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure » ;
Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des emprises des ports intérieurs transférés en application de l'article 1er (5°) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sauf le chenal de navigation, qui reste confié à l'établissement. »
2° Sont abrogés :
- le décret n° 69-51 du 10 janvier 1969 relatif aux conditions de déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat ;
- le décret n° 70-1115 du 3 décembre 1970 relatif à la délimitation du domaine public fluvial ;
- le décret n° 71-121 du 5 février 1971 relatif à l'autorisation de travaux sur les voies d'eau domaniales gérées par le ministre de l'équipement et du logement et dans les ports fluviaux et à l'autorisation de travaux de défense des lieux habités contre les inondations.

Article 18

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.