JORF n°191 du 18 août 2005

Article 1

Article 1

Dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin est compétent pour signer les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de classement, de déclassement, de transfert ou de concession du domaine public fluvial prises en application des articles 1er-1, 2-1, 4 et 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Il peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.


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Version 1

Dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin est compétent pour signer les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de classement, de déclassement, de transfert ou de concession du domaine public fluvial prises en application des articles 1er-1, 2-1, 4 et 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Il peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.