JORF n°181 du 5 août 2005

Sous-section 1 : Commission départementale des sites, perspectives et paysages

Article R. 341-16

I. - La commission départementale des sites, perspectives et paysages instituée dans chaque département est composée de quatre formations : la formation dite « des sites et paysages », la formation dite « de la protection de la nature », la formation dite « de la faune sauvage captive » et la formation dite « de la publicité ».
II. - Elle est chargée :
1° Dans sa formation dite « des sites et paysages » :
a) De veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés ;
b) De prendre l'initiative des inscriptions et des classements de sites qu'elle juge utiles ;
c) D'émettre un avis sur les propositions d'inscription ou de classement qui lui sont soumises ;
d) D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, notamment en application du code de l'urbanisme ;
e) D'émettre un avis sur les questions relatives aux sites et paysages dont elle est saisie par le ministre chargé des sites ou par le préfet. Le préfet peut notamment la consulter sur les projets de travaux en site inscrit ainsi que sur tout projet dont l'importance des effets sur le paysage justifie sa consultation.
2° Dans sa formation dite « de la protection de la nature » :
a) De proposer la création de réserves naturelles et les mesures spécifiques de protection intéressant la faune et la flore ou les biotopes du département ;
b) D'émettre un avis sur les questions relatives à la conservation de la faune et de la flore, des eaux, des sols, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, des milieux naturels qu'il convient de préserver ;
c) D'une façon générale, d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la protection de la nature dont elle est saisie par le préfet.
3° Dans sa formation dite « de la faune sauvage captive » :
a) D'émettre un avis sur les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux, présentées par les responsables des établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, dont elle est saisie par le préfet ;
b) D'émettre un avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture d'établissements relevant de la première catégorie définie à l'article R. 413-14 du présent code.
4° Dans sa formation dite « de la publicité » :
D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en application des articles L. 581-1 et suivants.

Article R. 341-17

En Corse, les compétences dévolues par l'article L. 341-1 à la commission départementale des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites prévu par les articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.

Article R. 341-18

La commission départementale des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :
1° Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :
a) Le directeur régional de l'environnement ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
c) Le directeur départemental de l'équipement ;
d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
e) Le délégué régional au tourisme ;
f) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
2° Six représentants des collectivités territoriales :
a) Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
b) Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
3° Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :
a) Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
b) Deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.

Article R. 341-19

Lorsque la commission siège en formation dite « des sites et paysages », elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection des sites et des paysages désignées par le préfet :
1° Un architecte ;
2° Un paysagiste ;
3° Un géographe ;
4° Un ingénieur agronome ;
5° Un représentant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1.

Article R. 341-20

Lorsque la commission siège en formation dite « de la protection de la nature », elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que des milieux naturels désignées par le préfet, dont deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1.

Article R. 341-21

Lorsque la commission siège en formation dite « de la faune sauvage captive », elle comprend en outre cinq personnalités compétentes dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage désignées par le préfet, dont :
1° Deux scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
2° Trois responsables d'établissements pratiquant respectivement l'élevage ou la location, la vente ou le transit ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

Article R. 341-22

Lorsque la commission siège en formation dite « de la publicité », elle comprend en outre :
1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;
2° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.

Article R. 341-23

Les membres de la commission départementale des sites, perspectives et paysages autres que les membres de droit sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le préfet, président de la commission, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

Article R. 341-24

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
Il est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Article R. 341-25

La commission départementale des sites, perspectives et paysages se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Elle établit son règlement intérieur qui porte notamment sur l'organisation des travaux et des délibérations.
La commission ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si douze de ses membres sont présents ou représentés, dont trois au moins des personnalités compétentes désignées en application des articles R. 341-19, R. 341-20 ou R. 341-21.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.

Article R. 341-26

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission sont entendus, sur leur demande, sur les affaires qui les concernent.
La commission peut en outre entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment des membres du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Article R. 341-27

Les rapports sont présentés par les chefs de service concernés ou leurs représentants.
Toutefois, le président peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la commission si la nature de l'affaire le justifie.