JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 341-22

Article R. 341-22

Lorsque la commission siège en formation dite « de la publicité », elle comprend en outre :
1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;
2° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la commission siège en formation dite « de la publicité », elle comprend en outre :

1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;

2° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.