JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 341-18

Article R. 341-18

La commission départementale des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :
1° Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :
a) Le directeur régional de l'environnement ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
c) Le directeur départemental de l'équipement ;
d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
e) Le délégué régional au tourisme ;
f) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
2° Six représentants des collectivités territoriales :
a) Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
b) Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
3° Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :
a) Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
b) Deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.


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Version 1

La commission départementale des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :

1° Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :

a) Le directeur régional de l'environnement ;

b) Le directeur régional des affaires culturelles ;

c) Le directeur départemental de l'équipement ;

d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

e) Le délégué régional au tourisme ;

f) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

2° Six représentants des collectivités territoriales :

a) Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;

b) Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.

3° Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :

a) Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;

b) Deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.